En constituant une réserve de liquidation, les petites sociétés bénéficient à terme d’un précompte mobilier réduit sur les dividendes.
La constitution d’une telle réserve a-t-elle du sens aussi lorsque les actionnaires sont à la fois des personnes physiques et des sociétés ?
Pouvez-vous octroyer à certains un dividende provenant de la réserve de liquidation et à d’autres un dividende provenant d’une réserve ordinaire ? Qu’en ont dit récemment le ministre et la Commission de ruling ?
L’achat d’actions propres est-il une bonne alternative ? Quelles en sont les conséquences ?
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