Depuis le 1er janvier 2017, la disposition anti-abus européenne concernant la directive mère-filiale a été transposée en droit belge.
Quand y a-t-il abus fiscal selon l’Europe et la jurisprudence européenne ? Quelles conséquences pratiques a pour vous la nouvelle disposition belge anti-abus ? Quand peut-on parler dans ce contexte d’un «montage non authentique» ?
D’autres motifs que des motifs économiques peuvent-ils justifier l’utilisation d’une holding ?
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